302. Ventilation: Sauf dans le cas où la sécurité des travailleurs est assurée conformément au paragraphe 3 de l’article 303, aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos à moins que celui-ci ne soit ventilé par des moyens naturels ou par des moyens mécaniques de manière à ce qu’y soient maintenues les conditions atmosphériques suivantes:1° la concentration d’oxygène doit être supérieure ou égale à 20,5% et inférieure ou égale à 23%;
2° la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou égale à 5% de la limite inférieure d’explosion;
3° la concentration d’un ou plusieurs des contaminants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 300 ne doit pas excéder les normes prévues à l’annexe I, pour ces contaminants.
S’il se révèle impossible, en ventilant l’espace clos, d’y maintenir une atmosphère interne conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa, un travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans cet espace clos que s’il porte un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI et que si l’atmosphère interne de cet espace clos est conforme aux normes prévues au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 885-2001, a. 302; 49-2022D. 49-2022, a. 1411; 43-2023D. 43-2023, a. 711.